A-6.01, r. 2.1 - Directive concernant la gestion des taxes de vente

Texte complet
8. Les ministères et les organismes veillent également à ce que la période visée par chaque demande ne reproduise ou ne chevauche aucune période visée par une demande produite précédemment, sauf dans le cas où:
1°  une demande, ayant fait l’objet d’un rejet de la part de l’Agence du revenu du Québec ou de l’Agence du revenu du Canada, est corrigée par le ministère des Finances et de l’Économie, dans le cas d’une demande de remboursement gouvernemental regroupée ou par l’organisme, dans le cas d’une demande de remboursement gouvernemental individuelle, qui doit la soumettre à nouveau;
2°  le ministère des Finances et de l’Économie, dans le cas d’une demande de remboursement gouvernemental regroupée ou l’organisme, dans le cas d’une demande de remboursement gouvernemental individuelle, demande à l’Agence du revenu du Québec ou à l’Agence du revenu du Canada la réévaluation d’une demande qu’il a préalablement soumise dans le but d’obtenir un ajustement visant à inclure un montant de remboursement gouvernemental supplémentaire qui était payable ou à soustraire un tel montant qui n’était pas payable.
D. 205-2013, a. 8.